TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315414_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A, représentée par Me Rochicchioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2023 en tant qu'il lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : . le rapport médical doit être produit dès lors qu'elle accepte la levée du secret médical ; . l'avis médical doit également être produit afin d'en vérifier la régularité, quant à l'identification du médecin rapporteur, à la désignation des membres du collège des médecins, à la collégialité de la délibération de ce collège et aux éléments sur lesquels les médecins se sont fondés ; . l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et une erreur d'appréciation a été commise au regard de sa pathologie ; elle ne peut pas être soignée au Nigéria ; . les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnus et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Vu : - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La requête enregistrée sous le n° 2315413, par laquelle Mme A a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été enrôlée pour l'audience du 27 septembre 2023. Ainsi, compte tenu de la date à laquelle le juge du fond sera appelé à statuer, il n'y a pas d'urgence à ordonner la suspension demandée. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Rochicchioli. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2315414_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel