TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2315424_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre et 7 novembre 2023, M. B C et Mme A C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant Zayd Malik Abdou Said, représentés par Me Said Soilihi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Zayd Malik Abdou Said en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Moroni de réexaminer la demande de visa, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2315917 de M. B C et Mme A C tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a été rejetée par ordonnance du 13 novembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par les requérants n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été informés, lors de la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 13 novembre 2023, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 02 avril 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315424_20240402