TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2315428_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire par laquelle sa demande de dispense des matières générales dans le cadre de la préparation du diplôme du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), spécialité " aménagement paysagers ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 4 janvier 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 4 janvier 2024 à Mme B, par laquelle le tribunal l'a invitée, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, l'intéressée est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 8 janvier à minuit. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 22 mars 2024 Le magistrat désigné B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2315428_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel