TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315437_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A C représentée par Me Tall, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le sous-préfet d'Antony a refusé le renouvellement de son récépissé ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée lui a refusé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et qu'elle la place dans une situation irrégulière l'exposant à une éventuelle mesure d'éloignement et l'empêche de circuler librement et de mener une vie familiale normale ; - il existe des éléments de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause : * elle est entachée d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle méconnait les dispositions issues de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2313790, enregistrée le 16 octobre 2023, par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante irakienne née le 23 janvier 1992 à Bagdad en Irak, est entrée en France le 18 juin 2018 avec un visa long séjour. Le 8 août 2022, elle a sollicité l'obtention d'un titre de séjour auprès de la sous-préfecture d'Antony et s'est vue délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 8 mai 2023. Elle s'est vue notifier un refus de renouvellement de récépissé en date du 24 mai 2023 et a introduit un recours en annulation contre cette décision en date du 16 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le sous-préfet d'Antony a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence, Mme A C fait valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé la plonge dans une situation de précarité manifeste dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ni des démarches entreprises dans la mesure où elle ne peut présenter un récépissé. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en demandant la suspension de l'exécution d'une décision du 24 mai 2023, la requérante n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2315437_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel