TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315450_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. et Mme I, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs H G, D, H F, H E, C, H K I et H A, représentés par Me Thullier, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à leur demande de protection fonctionnelle du 1er mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC à verser à leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à eux-mêmes en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors notamment que M. I a travaillé pour l'armée française entre 2002 et 2006 ; de ce fait, il a été menacé par les talibans et a été contraint de se réfugier en Iran en décembre 2022 où il réside avec son épouse et leurs enfants dans des conditions précaires ; leurs visas vont expirer le 8 août 2023 et ils risquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; or, ils ne peuvent plus retourner en Afghanistan ; les risques de persécution dans ce pays sont établis et il existe de fortes tensions entre ce pays et l'Iran ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; . il justifie avoir travaillé pour l'armée et de menaces personnelles, actuelles et réelles en Afghanistan ; ils sont également menacés d'expulsion d'Iran ; . la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2315449. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n ° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme I, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de faire droit à leur demande de protection fonctionnelle présentée sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. I fait valoir qu'en raison de ses fonctions pour l'armée française en Afghanistan entre 2002 et 2006, il est menacé, ainsi que sa famille, par les talibans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants et leur famille se sont réfugiés en Iran en décembre 2022. S'ils font valoir qu'ils y résident dans des conditions précaires, que leurs visas vont expirer le 8 août 2023 et qu'ils risquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ils n'établissent, ni avoir engagé des démarches en vue du renouvellement de leurs visas, ni qu'ils feraient l'objet d'une mesure d'éloignement ou seraient actuellement menacés en Iran. Ainsi, en l'espèce, la condition liée à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, de rejeter la requête de M. et Mme I en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme I sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. et Mme I est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J I, à Mme B I et à Me Thullier. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 27 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2315450_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA