TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315455_20231118
- Date
- 18 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, la société Castiglione représentée par sa gérante, représentée par Me Achour, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel il a ordonné la fermeture de l'établissement le Cartel sis 164 rue de Verdun à Puteaux pour une durée de deux mois, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'arrêté prononçant sa fermeture administrative ; l'exécution de celui-ci fait obstacle à tout projet de vente de son fond de commerce alors qu'elle est victime depuis 2017 de nombreuses et incessantes agressions au sein de son commerce ; elle est en pourparlers avec la SASU La Reine et son conseil lui a indiqué que la transaction ne pourra se concrétiser ; - la fermeture administrative de son établissement porte une atteinte manifestement grave aux droits de la défense dès lors qu'elle a indiqué en vain au préfet vouloir présenter des observations orales ; elle porte également atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté de commerce et d'industrie, dès lors que sa situation financière est menacée et à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui constituent des libertés fondamentales ; - l'arrêté est manifestement illégal, dès lors qu'il lui est reproché une atteinte à l'ordre public, qu'elle a elle-même dénoncé à de multiples reprises, sans qu'aucune mesure n'ait été mise en place pour y remédier. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Pour démontrer l'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la requérante fait valoir avoir été contrainte de mettre en vente son établissement " Le Cartel ", étant victime incessante d'agressions de la part de clients et de la police depuis 2017 et soutient que l'arrêté de fermeture administrative fait obstacle à son projet de vendre son fond de commerce. Toutefois, elle se borne à produire " un projet de cession " non signé et daté du 20 juillet 2023 et un courrier de son conseil en immobilier en date du 14 novembre 2023 ne comportant que des généralités sur l'impossibilité de réaliser une transaction compte tenu de la fermeture administrative. Ainsi, la société ne justifie pas de l'imminence de la vente de son fond de commerce qui serait menacée par la décision du préfet des Hauts-de-Seine, ce qui rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête de la SARL Castiglione, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Castiglione est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL " Castiglione ". Fait, à Cergy, le 18 novembre 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 novembre 2023
Référence
ORTA_2315455_20231118
Données disponibles
- Texte intégral
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