TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315458_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Arif, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation et de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'attente depuis cinq mois des suites données à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré une relance, qu'elle est privée de rendez-vous en préfecture et de la détention du récépissé attestant de la régularité de son séjour en France, qu'il est porté atteinte à son droit de bénéficier d'un accès au service public dans le respect du principe d'égalité, et qu'elle est maintenue dans une situation irrégulière alors qu'elle pourrait légalement prétendre à un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous à la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, Mme A, ressortissante arménienne née à Moscou le 25 novembre 1985 et déclarant résider habituellement en France depuis 2017 avec son époux en situation régulière et leur deux jeunes enfants, soutient ne pas être parvenue, depuis plusieurs mois, à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, et produit, à ce titre, un courriel du 9 mai 2023 de la préfecture des Hauts-de-Seine informant son conseil que sa demande sera traitée dans les meilleurs délais et un courriel de relance de ce même conseil, en date du 2 octobre 2023, demeuré sans réponse. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de ces diligences et à faire état de la précarité de sa situation sur le territoire français, la requérante qui indique elle-même y avoir séjourné sans titre depuis l'année 2017 et qui ne justifie ni d'une entrée régulière en France, ayant pénétré sur le territoire Schengen par Zurich sous couvert d'un visa C, ni du séjour régulier en France de son époux de nationalité canadienne, ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un tel rendez-vous en préfecture et, par suite, une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, faute de justifier d'une situation d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522- 3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Cergy, le 29 novembre 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2315458_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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