TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315460_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, qu'il ne dispose d'aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir, qu'il doit quitter son centre d'hébergement, qu'il avait obtenu oralement la garantie qu'il pourrait s'y maintenir jusqu'à ce que le juge des référés se prononce sur sa requête et qu'il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile sans motif légitime ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière ; * elle est entachée d'une erreur de droit dés lors que sa situation n'entre pas dans les prévisions des article D. 553-1 et D. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dés lors qu'il a tenté en vain de bénéficier d'une attestation de demande d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de cessation dès lors que l'OFII ne pouvait faire totalement cesser ses conditions matérielles d'accueil en raison de son placement en fuite. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 25 novembre 1993, est entré sur le territoire français le 3 décembre 2022 afin d'y solliciter l'asile. Il s'est vu remettre le 16 décembre 2022 une attestation de demande d'asile et a accepté ce même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il a été placé en procédure Dublin par une décision du 31 janvier 2023. Le 25 juillet 2023 la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif que M. B n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous qui lui avaient été fixés dans le cadre de cette procédure. M. B a contesté cette décision qui a été suspendue par une ordonnance du tribunal administratif de céans le 19 septembre 2023 et qui a enjoint à l'office de réexaminer sa situation. Par une décision du 11 octobre 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé d'admettre M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie à la date de l'ordonnance. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir qu'il est sans ressource, qu'il se trouvera sans hébergement, ayant seulement obtenu oralement la garantie qu'il pourrait s'y maintenir jusqu'à ce que le juge des référés se prononce sur sa requête et que l'urgence était déjà caractérisée lors de son précédent référé. Toutefois, en se bornant à produire l'ordonnance de son précédent référé en date du 19 septembre 2023, et dès lors que la décision de refus de rétablissement du 11 octobre 2023 est motivée par l'absence d'attestation de demandeur d'asile qui, au demeurant, lui a été refusée par une décision implicite du 7 novembre 2023, M. B ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Sèze. Fait, à Cergy, le 20 novembre 2023. La juge des référés signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2315460_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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