TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315463_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme C B, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs A F et E F, représentée par Me Danet, demande au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 16 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Lagos ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à A F et à E F, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen des demandes, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : depuis l'enregistrement de sa requête au fond, et alors que l'autorité ministérielle n'a pas produit d'observations et qu'aucune audience au fond n'a été fixée, son état de santé s'est considérablement dégradé. Les professionnels qui l'accompagnent ont pu contacter l'apparition de nombreux symptômes caractéristiques d'un syndrome post-traumatique ainsi que d'un état anxio-dépressif. Outre que l'urgence est constituée par la durée de la séparation des membres de famille depuis six ans, la situation des enfants au D, qui ont dû être séparés, se dégrade de plus en plus. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête, enregistrée le 2 mai 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante nigériane née le 10 juin 1991, a obtenu le statut de réfugiée le 26 juin 2019. Elle a demandé la délivrance de visas d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale pour ses enfants, A F, née le 16 janvier 2008, et E F, né le 5 mars 2010. Sa demande a fait l'objet de décisions de rejet des autorités consulaires françaises à Lagos (D). Son recours a été rejeté par une décision, née le 16 avril 2023, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Elle a saisi le présent tribunal d'une requête en annulation de cette décision le 2 mai suivant. Par la présente requête, arguant d'une situation d'urgence, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission du 16 avril 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, dont elle a demandé au tribunal l'annulation le 2 mai 2023, Mme C B invoque son état de santé défaillant, ainsi que la dégradation des conditions de vie des demandeurs dont elle est séparée depuis plusieurs années. Elle produit à cet effet différentes attestations au soutien de son argumentation, notamment celle d'un psychologue, en date du 19 septembre 2023 mettant en avant un traumatisme psychique important, celle de son médecin traitant datée du 8 septembre 2023, qui relate qu'elle " présente un état anxio-dépressif avec somatisation, manifestement en rapport avec l'absence de ses enfants " et celle de travailleurs sociaux de l'association qui l'accompagne, en date du 25 septembre 2023, qui décrivent que la situation d'attente de l'intéressée est anxiogène. Toutefois, alors que le psychologue se borne à évoquer la nécessité " de surveiller, voire d'accompagner ", les difficultés de Mme C B, aucun élément d'ordre médical n'est versé à l'instance. La requérante ne démontre pas davantage la dégradation alléguée des conditions de vie des demandeurs de visas au D en se bornant à produire des déclarations de membres de sa famille. De la même manière, aucun élément n'est communiqué pour attester des difficultés ressenties par sa mère, qui l'empêcheraient de s'occuper de ses enfants au D, ou de celles, médicales, de E, le seul document d'un service hospitalier produit datant du 21 novembre 2022. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre les demandeurs de visas et la réunifiante, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Danet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, L. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2315463_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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