TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315463_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 19 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de carte de résident en ligne ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer provisoirement une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'urgence étant détenteur d'un visa long séjour, donc un droit au séjour et qu'il peut se prévaloir de la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; il remplit les conditions de la délivrance d'une carte de résident ascendant à charge d'un Français ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne fait état ni du prénom, ni du nom, ni de la qualité de la personne signataire, de sorte qu'elle est entachée d'incompétence et d'irrégularité ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne précise pas les motifs de fait ou de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la demande de titre ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit dès lors qu'il dispose d'une pension de retraite de 50 dollars par mois, qu'il est à charge de son fils, qu'il a fait sa demande de carte de résident dans les deux mois suivants son arrivée en France, a entièrement la charge de son fils ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête 2315464 enregistrée le 19 novembre, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant de nationalité libanaise est entré en France le 13 octobre 2023 muni d'un visa court séjour " ascendant étranger à charge " valable du 8 octobre 2023 au 6 janvier 2024. Le 22 octobre 2023 il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par une décision du 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande en ligne de titre de séjour. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 novembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En se bornant à invoquer la présomption d'urgence, M. B, qui ne peut se prévaloir d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et qui invoque la circonstance qu'il peut bénéficier d'une carte de résident de plein droit, alors qu'il est autorisé à séjourner sur le territoire national sous couvert de son visa valable jusqu'au 6 janvier 2024, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision dont il demande la suspension. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 novembre 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2315463_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
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