TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2315469_20260209
- Date
- 9 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 octobre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un acte, enregistré le 23 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses seules conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Le désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 février 2026. Le président de la 9ème chambre J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4423 décembre 2025
DCA_25NT00293_20251223TA939 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2315469_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315469_20260209