TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315479_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de procéder à un nouvel examen de sa demande, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, et le cas échéant au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, en premier lieu, contrarie illégalement l'exercice de plusieurs de ses droits et libertés fondamentales (son droit à l'éducation ; sa liberté d'aller et de venir ; etc. ), en deuxième lieu, menace sa sécurité financière, ruine son estime d'elle-même, ses perspectives d'évolution au sein de son entreprise, lui fait perdre des chances de réussite sociale, et nuit à son épanouissement moral et personnel, en troisième lieu, préjudicie aux membres de sa famille, qui fonde un espoir sur elle par cette opportunité d'inscription, de la voir réussir socialement et personnellement, une fois de retour au Cameroun, et donc de ne pas sombrer dans le désespoir et la dépression, en quatrième lieu, préjudicie à son pays d'origine, car sa scolarisation est un moteur d'impulsion et de développement de sa communauté et du pays tout entier tant sur le plan économique que sur le plan social, en dernier lieu, en ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, ce qui ne lui a pas permis de la critiquer utilement, alors qu'elle a été prise en violation du droit de l'Union européenne ; de plus, la formation envisagée vise à lui offrir un profil d'expert-comptable et représente ainsi un tremplin professionnel certain sur le continent africain, dont le développement nécessite une bonne maîtrise de la finance et de la gestion comptable ; elle est autorisée à intégrer cette formation jusqu'au 30 octobre 2023 ; par ailleurs, elle bénéficie du soutien de son père qui prend en charge ses frais de scolarité et ses frais de subsistance pour la durée de ses études en France, ainsi que d'un hébergement pendant la durée du séjour ; elle court le risque irréversible d'une année scolaire et académique blanche, les préinscriptions et inscriptions étant déjà clôturées dans l'ensemble des établissements de son pays d'origine et en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, celle de sa famille et de son pays d'origine dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle suive la formation à laquelle elle a été admise, et qu'elle est autorisée à intégrer jusqu'au 31 octobre 2023. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l'accord préalable d'inscription a été délivré à Mme B par Campus France, le 29 mai 2023, et que l'intéressée n'a présenté sa demande de visa que le 26 septembre 2023, soit huit jours après la date de rentrée de sa formation. L'intéressée qui n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'observation d'un tel délai pour solliciter le visa litigieux, doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par ailleurs, eu égard aux délais d'enrôlement devant le juge du référé-suspension, et aux pouvoirs de celui-ci qui ne peut, en principe, enjoindre à l'administration que de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante, la présente requête, enregistrée seulement 14 jours avant la date de rentrée tardive de la formation envisagée, n'a pas été présentée dans un délai permettant de lui conférer une portée utile, en raison du manque de diligence de l'intéressée. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2315479Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2315479_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel