TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315481_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B C épouse A D, représentée par Me Bottemer, demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 20 septembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de délivrer à M. F A D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2) d'enjoindre à l'administration " de délivrer un visa provisoire ", dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : son mari est reparti au Maroc en février 2023 pour y solliciter un visa de long séjour. Ce dernier et elle ont ainsi interrompu une vie commune dont l'ancienneté approchait les 3 années, ainsi que le processus d'assistance médicale à la procréation dans lequel ils s'étaient engagés. Elle a rendu visite à son mari à deux reprises depuis lors, mais occupant un emploi salarié, elle est contrainte de limiter ces visites à de courts séjours. La durée de la séparation rend impossible une vie matrimoniale normale. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre d'accorder à son époux le visa demandé. Au mois de septembre, alors qu'elle se trouvait au Maroc avec son époux, le consulat les a informés qu'une réponse devrait être apportée par le ministre dans un délai d'un mois. Aucune décision explicite n'a toutefois été notifiée depuis. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * son époux ne se trouve dans aucun des cas permettant que la délivrance d'un visa de long séjour lui soit refusée. La délivrance était de plein droit. * un refus de visa porte au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il est pris dès lors qu'il n'est pas établi que le mariage serait frauduleux. Vu : - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 20 septembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de délivrer à M. F A D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait recommandé sa délivrance le 18 juillet 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige refusant de délivrer à M. F A D, ressortissant marocain, un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, la requérante fait valoir, qu'elle et ce dernier, qu'elle a épousé en France le 11 juin 2020, sont contraints de vivre séparés, ce qui préjudicie à leur situation. Il résulte toutefois des propres écritures de Mme B C épouse A D, corroborées par les pièces versées à l'instance, que celle-ci se rend régulièrement au Maroc pour visiter son époux depuis qu'il a quitté la France en février 2023 pour y solliciter un visa, sans que les contraintes professionnelles alléguées, responsables selon la requérante de la limitation de la fréquence et de la durée de ses déplacements, ne soient justifiées. En outre, la seule production d'un certificat médical daté du 5 avril 2023, faisant état du suivi du couple dans un centre d'assistance médicale à la procréation depuis le 28 janvier 2022, ne suffit pas à justifier l'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'attacherait à la suspension de la décision en litige avant que le juge du fond ne se prononce. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit en tout état de cause être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C épouse A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, L. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2315481_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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