TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315494_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme D H A, pour son compte et celui de ses enfants C B, E, G, F et I H A représentés par Me Nombret, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 7 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la présomption d'urgence qui prévaut en matière de réunification familiale de famille de réfugié alors qu'ils n'ont pas vu leur époux et père depuis 2014 et compte tenu de la grande précarité dans laquelle vit la famille en Iran et du risque de renvoi vers l'Afghanistan ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions du règlement 810/2009 du 13 juillet 2009 ; elle est entachée d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,et d'erreur manifeste d'appréciation au regard d'une prétendue fraude ; elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. J H A, ressortissant afghan né le 16 mai 1981 est entré en France et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 12 février 2021. Son épouse Mme D H A a sollicité des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) pour elle-même et leurs cinq enfants des visas de long séjour en tant que famille de réfugié en France, que les autorités ont rejeté par décision du 7 septembre 2023. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 rejetant leur demande de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), les requérants se prévalent de ce que celle-ci est présumée s'agissant de la réunification de famille de réfugié alors qu'ils vivent dans des conditions de grande insécurité et sont constamment menacés de reconduite forcée en Afghanistan par les autorités iraniennes. Toutefois la demande de visa a été déposée le 27 février 2023 alors que M. J H A est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis 12 février 2021. Par ailleurs, si les visas des intéressés sont expirés depuis le 23 avril 2023, les décisions attaquées leur ont été notifiées le 7 septembre 2023 démontrant qu'ils ont pu se maintenir jusqu'à présent sur le territoire de cet Etat sans incident notoire. En outre ils n'établissent ni leurs conditions actuelles d'existence ni de risques personnellement indentifiables par les pièces produites à l'instance. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision du 7 septembre 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) sans attendre la décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie de leurs demandes depuis le 2 octobre 2023. La condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi, nonobstant la présomption inhérente aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D H A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H A et à Me Nombret. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315494
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2315494_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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