TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315495_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le rétablissement du versement à son profit de la prestation allocation adulte handicapé ; 2°) d'ordonner le versement des échéances dues depuis avril 2021 à aujourd'hui ; Il soutient que : - il peut bénéficier du statut d'adulte handicapé, ce que la commune tente de remettre en cause pour des motifs procéduraux ; - la caisse d'allocations familiales a suspendu abusivement ses prestations depuis avril 2021 ; - la caisse d'allocations familiales a porté plusieurs atteintes graves et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'ester en justice ; - il y a urgence à prononcer les mesures d'injonction sollicitées : un fonctionnaire placé en position de disponibilité sans traitement constitue un cas d'urgence ; il en est de même en ce qui concerne le règlement de son dossier retraite ; l'urgence se déduit de la gravité même des atteintes précitées ainsi qu'à l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'agir, consécutivement à des évènements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à sa volonté ; il se trouve en situation de péril imminent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. B fait valoir à l'appui de sa requête que la caisse d'allocations familiales a suspendu ses prestations depuis avril 2021. Or il n'a déposé sa requête en référé-liberté auprès du tribunal que le 1er juillet 2023. Il n'apporte de surcroît à l'appui de sa requête aucun élément relatif à sa situation matérielle et financière à même de justifier que la prestation d'adulte handicapé lui soit versée dans un délai de 48 heures. Il en résulte que M. B n'établissant pas la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par les dispositions de l'article L.521-2 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2315495_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA