TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2315498_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande et de lui notifier une décision statuant sur cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre un récépissé de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit d’observations en défense, a communiqué à la juridiction une attestation de remise d’un titre de séjour à Mme B... le 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2026 a été remise à Mme B... le 17 septembre 2024. Par suite, les conclusions de Mme B..., qui visent à l’annulation de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande, alors que celle-ci a été satisfaite, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er avril 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA751 août 2023
DTA_2315498_20230801TA931 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2315498_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315498_20260401
Données disponibles
- Texte intégral