TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315505_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou une somme de 1 000 euros à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. Delesalle en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce en vertu de l'article R. 777-3-6 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Val-de-Marne ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B se rattachent à l'exercice par le préfet de police de la police des étrangers. Le requérant devant être regardé comme résidant, à la date de l'arrêté attaqué, à Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal de Paris de se prononcer sur ces conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont transmises au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2315505_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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