TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315509_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro 2315509, Mme A B, représentée par Me Forcinal, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté urbaine Le Mans Métropole de procéder à l'effacement de tout marquage de stationnement au sol dans l'impasse de la Pipêche et à la repose du panneau de signalisation " voie privée " à son emplacement initial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle-même et les deux autres personnes vivant à son domicile souffrent de handicaps et ont des difficultés à se déplacer ; - la réglementation du stationnement dans l'impasse de Pipêche, privée et non ouverte à la circulation publique, est illégale à plusieurs titres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B, propriétaire d'une maison sise 8 impasse de Pipêche au Mans qui constitue sa résidence principale, confrontée depuis 2016 à des difficultés de plusieurs ordres pour stationner son véhicule devant son " portillon d'entrée ", demande au juge des référés d'enjoindre à la communauté urbaine Le Mans Métropole de procéder à l'effacement de tout marquage de stationnement au sol dans ladite impasse et à la repose du panneau de signalisation " voie privée " à son emplacement initial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par décision du 20 septembre 2023, le vice-président délégué de la communauté urbaine a rejeté la demande de Mme B formulée en dernier lieu par courrier du 29 juillet 2023, tendant à la " suppression des dispositions relatives au stationnement réalisées par la collectivité suite à la demande et à la consultation des riverains ". En admettant même la condition tenant à l'urgence satisfaite en l'espèce, le juge des référés, tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution de cette décision, ne peut, dans ces conditions, que rejeter comme manifestement mal fondée la requête de Mme B, à laquelle il appartient, si elle s'y croit fondée, de demander au juge administratif l'annulation du refus qui lui a ainsi été opposé. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2315509_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA