TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2315512_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, l'Association d'entraide aux malades de myofasciite à macrophages, représentée par Me Teissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis en place " un moratoire sur la vaccination contre les papillomavirus humains dans les collèges ", à ce que soient mises en œuvre des " études indépendantes par des équipes d'experts incluant notamment des spécialistes de la toxicité des adjuvants aluminiques afin de lever les doutes sur la toxicité du Gardasil " et à ce que " la levée du secret industriel sur la composition exacte du Gardasil 9 " soit ordonnée et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention " de mettre en place un moratoire sur la vaccination contre les papillomavirus dans les collèges ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard. 2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en place un moratoire sur la vaccination contre les papillomavirus humains dans les collèges, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'ordonner la mise en œuvre d'études indépendantes par des équipes d'experts incluant notamment des spécialistes de la toxicité des adjuvants aluminiques afin de lever les doutes sur la toxicité du Gardasil et de garantir que le bénéfice/risque penche effectivement en faveur de cette vaccination, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Etat d'ordonner la levée du secret industriel sur la composition exacte du Gardasil 9, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'instruction n°DGS/SP1/DGESCO/2023/99 du 19 juin 2023 relative à l'organisation d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains au collège à partir de la rentrée 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence de Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal qu'à la suite de l'annonce publique le 28 février 2023 de l'organisation d'une campagne nationale de vaccination contre les papillomavirus humains dans les collèges pour les élèves de la classe de cinquième, l'Association d'entraide aux malades de myofasciite à macrophages a demandé au ministre de la santé et de la prévention, par courrier du 25 avril 2023, de mettre en place un " moratoire " sur cette campagne et d'ordonner " la mise en œuvre d'études indépendantes par des équipes d'experts incluant notamment des spécialistes de la toxicité des adjuvants aluminiques afin de lever les doutes sur la toxicité du Gardasil ", ainsi que " la levée du secret industriel sur la composition exacte " du Gardasil 9. L'association requérante demande notamment au tribunal l'annulation du rejet implicite né du silence gardé par l'administration sur sa demande. 3. L'article R. 311-1 du code de justice administrative dispose que : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale. () ". 4. La demande présentée par l'association requérante doit être regardée comme dirigée contre l'instruction n°DGS/SP1/DGESCO/2023/99 du 19 juin 2023 relative à l'organisation d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains au collège à partir de la rentrée 2023-2024, à caractère réglementaire, par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de la santé et de la prévention ont précisé les modalités d'organisation et de suivi de la campagne nationale de vaccination contre les papillomavirus humains, dans tous les collèges publics relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et dans tous les collèges privés volontaires pour accueillir cette campagne. Par suite, les conclusions de l'association requérante se rapportent à un litige qui relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort et le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'affaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre, en application des dispositions combinées des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à l'association d'entraide aux malades de myofasciite à macrophages et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 2 avril 2024 Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris/12PE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2315512_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel