TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2315520_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de régularisation des charges d'occupation de son logement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, émis le 6 janvier 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours des militaires née du silence gardé sur son recours présenté contre cette décision ; 2°) de le décharger du paiement de la somme qui lui a été demandée au titre de la régularisation des charges locatives pour l'année 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser l'intégralité des sommes perçues à titre de provisions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite attaquée, née du silence gardé sur le recours de M. A formé devant la commission de recours des militaires, réceptionné par cette instance le 9 mars 2023, est née le 9 juillet 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision a expiré le 10 septembre 2023. Par suite, la requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 16 octobre 2023 est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 mars 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2315520_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel