TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315529_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, la société Penser mieux l'énergie, représentée par Me Abbe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 23P0125-RECO du 1er février 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique l'a mise en demeure d'acquérir des certificats d'économie d'énergie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Paris est territorialement compétent dès lors que la décision attaquée est une décision individuelle prise dans l'exercice des pouvoirs de police spéciale du ministre de la transition énergétique ; - la requête est recevable dès lors que la mise en demeure attaquée perturbe son activité ; - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée car la décision attaquée crée un risque immédiat pour le bilan de la société d'un montant se situant entre 7,38 millions et 20 millions d'euros ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 4 août 2022 sur lequel elle se fonde ; - la caducité du contrat de délégation partielle conclu entre elle et la société Distridyn rendait impossible son exécution ; - la décision attaquée est prise en méconnaissance du principe de légalité des peines et des délits ; - la sanction envisagée est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le numéro 2315528 par laquelle la société Penser mieux l'énergie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. 3. Pour estimer qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société Penser mieux l'énergie soutient que la mise en demeure prononcée à son encontre crée un risque immédiat pour son bilan comptable dès lors que l'acquisition des certificats d'économie d'énergie lui couterait 7,38 millions et que la pénalité maximale au cas où elle ne s'acquitterait pas de cette dette s'élèverait à 20 millions d'euros. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de la gravité des conséquences que pourrait entraîner l'acquisition des certificats d'économie d'énergie sur sa comptabilité. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle défend. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Penser mieux l'énergie n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la mise en demeure en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Penser mieux l'énergie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Penser mieux l'énergie et à la ministre de la transition énergétique. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. Viard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2315529_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA