TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2315530_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a jugé irrecevable et classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 5 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Les services préfectoraux ont procédé au " classement sans suite " de cette demande au motif que l'intéressée avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présentait aucun élément nouveau par rapport à sa situation. Mme B demande l'annulation de ce classement sans suite en date du 2 novembre 2023. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin aux termes de son article R. 431-3 " La demande de titre de séjour (), est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 avril 2022, Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit procédé à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 5 juin 2023 reposerait sur des éléments nouveaux. Il s'ensuit que sa demande doit être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire, et que le préfet pouvait pour ce motif décider de ne pas instruire cette demande. Le classement sans suite auquel ses services ont procédé ne peut en conséquence être regardé comme un refus de titre de séjour qui présenterait le caractère d'une décision faisant grief et par suite susceptible de recours pour excès de pouvoir. 6. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2024. La présidente de la 11ème chambre Signé A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2315530_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel