TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315550_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre, M. A B, demande au juge des référés de faire injonction à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique de lui verser la somme de 4 180,82 euros à la suite de retenues effectuées par cet organisme sur le montant de l'allocation adulte handicapé dû à son épouse ; Il soutient que l'urgence est constituée par le risque d'un procès devant le tribunal judiciaire de Nantes saisi par leurs débiteurs en raison d'une situation financière qui n'est pas le fait de leur gestion mais d'un ensemble de circonstances dues aux agissements en conjonction de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique et de la CARSAT des Pays-de-la-Loire. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. M. B, demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique de restituer à son couple la somme de 4 180,82 euros constitutive de retenues effectuées par cet organisme sur le montant de l'allocation adulte handicapé dû à son épouse entre les mois de juillet 2022 et septembre 2023. Toutefois, il ne précise pas les dispositions du code de justice administrative constituant le fondement juridique de sa requête adressée au tribunal sous l'intitulé " référé en injonction de payer ". Ainsi, sa requête en référé est manifestement irrecevable. 4. En outre et en tout état de cause, d'une part, à supposer que la demande présentée par M. B doive être regardée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique sur le montant de l'allocation adulte handicapé dû à son épouse, une telle demande serait sans objet sur le fondement de ces dispositions, dès lors qu'elle ne pourrait avoir pour effet d'obliger à ce stade cet organisme à rembourser les sommes que le requérant considère indûment retenues alors, en outre, que, s'agissant des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que cette exigence ne serait pas sérieusement contestable en l'absence de tout élément susceptible d'en apprécier la légalité comme le bien fondé. 5. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 2 novembre 2023. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2315550_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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