TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315551_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B L J C et Mme M J, représentés par Me Lepeuc, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 2 août 2023, par lesquelles les autorités consulaires françaises au Gabon ont refusé de délivrer à Mme M J et à leurs enfants B F, A D, G E, I et N J C, un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer aux intéressés les visas sollicités " dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. A défaut, de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. A défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : depuis que M. B L J C est entré en France le 24 aout 2022 afin de commencer son ministère de pasteur, la famille est séparée. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de chacune des décisions attaquées : * aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner leur recours ; * elles sont insuffisamment motivées ; * elles méconnaissent les articles L. 312-6 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde es droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. H pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour douloureuse qu'elle puisse être, la durée de séparation entre les membres de la famille, mise en exergue par les requérants, ne saurait caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 4 septembre 2023, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, le 4 novembre 2023. Alors au demeurant qu'aucun justificatif n'est versé au dossier qui démontrerait que M. B L J C, entré en France le 24 aout 2022 afin d'y exercer le ministère de pasteur, serait empêché de rendre visite à sa famille au Gabon, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut, en conséquence, être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B L J C et de Mme M K est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B L K C et à Mme M J. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023 Le juge des référés, Laurent H La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2315551_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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