TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2315562_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 14 février 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 21 août 2023 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, avec toutes conséquences de droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Enfin, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
3. M. B, commandant de police, a demandé à sa hiérarchie le bénéfice de la protection fonctionnelle après qu'il eut fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le tribunal judiciaire de Marseille, le 7 octobre 2020, pour des faits d'entrave au déroulement des investigations ou à la manifestation de la vérité dans un dossier criminel. Par décision du 28 avril 2023, notifiée en mains propres à M. B le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. B a contesté cette décision par un recours gracieux daté du 21 juin 2023, dont le ministre ne conteste pas qu'il a été reçu dans le délai de recours contentieux de deux mois, implicitement rejeté le 21 août 2023. Le délai de recours contentieux contre cette décision implicite a donc expiré le lundi 23 octobre 2023. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive, nonobstant l'absence d'indication des voies et délais de recours, s'agissant d'une décision prise dans le cadre des relations d'un agent avec son administration, ainsi qu'il a été exposé au point 2 de la présente ordonnance. La requête de M. B étant par suite manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2315562_20250410
CAA7511 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2315562_20250410
Données disponibles
- Texte intégral