TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315564_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande indemnitaire d'un montant de 92 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 92 000 assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ceux-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Orléans : () Eure-et-Loir () ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande indemnitaire d'un montant de 92 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la dernière affectation de Mme A était le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d'Eure-et-Loir - antenne de Châteaudun. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à Mme B A. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2315564_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA