TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2315585_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2023 et 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bourget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 juin 2023 lui refusant un allègement de temps de service de 30% ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au prononcé d'un non-lieu et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par une décision du 21 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Nantes a octroyé à la requérante l'allègement de service sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée dans la présente instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 12 mars 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2315585_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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