TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2315586_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 9 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de modifier l'état authentique des services ;
2°) d'annuler la décision implicite du 17 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de lui communiquer l'état authentique des services modifié.
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui communiquer son état authentique des services modifié dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
2. M. B demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de modifier et de lui communiquer l'état authentique des services. Il ne ressort pas de la requête que le refus en litige opposé à la demande de communication du dossier se rattacherait à une quelconque procédure statutaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Or, ainsi que le mentionne la décision de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), les décisions attaquées ont été prises par le rectorat de l'académie de Versailles qui a son siège à Versailles. Ainsi, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre à ce tribunal la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Paris, le 23 août 2023
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2315586_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel