TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2315595_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 24 juin 2022, du 28 septembre 2022 et du 25 avril 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié la fin de versement de l'allocation de revenu de solidarité active. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative une requête doit être signée par son auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 3. La requête de Mme A n'est pas signée. L'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé du 4 juillet 2023, réceptionné le 8 juillet suivant, à faire parvenir au tribunal, dans le délai de quinze jours, une copie de sa requête signée et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée et sa requête est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 mars 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de la formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2315595_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel