TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2315601_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A conteste la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a suspendu le versement de sa pension d'orphelin de plus de vingt et un ans infirme, ainsi que la décision du 11 août 2023 par laquelle CNRACL a rejeté son recours contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A demande au tribunal conteste la décision du 1er juin 2023 par laquelle la CNRACL a suspendu le versement de sa pension d'orphelin. Il résulte de l'instruction que cette décision a été prise notamment au motif que la pension d'orphelin majeur infirme, qu'il s'agisse d'une pension principale ou temporaire, n'est pas cumulable avec une autre pension ou rente d'un régime obligatoire de base ou complémentaire acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité. Pour contester cette décision, Mme A se borne à soutenir que la suspension de sa pension d'orphelin majeur infirme a eu pour conséquence une dégradation de sa situation financière. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision en litige. 3. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 26 mars 2024. Le président, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outer-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 octobre 2023
ORTA_2315601_20231020TA4426 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2315601_20240326
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2315601_20240326
Données disponibles
- Texte intégral