TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315647_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023, par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer à sa fille mineure, A B, un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a rejoint son conjoint ressortissant français à Lyon en juillet 2023 ; à ce jour, ils ne sont toujours pas en mesure de pouvoir mener leur vie familiale avec sa fille ; l'enfant demeure isolée en Tunisie. L'urgence est caractérisée, au regard notamment de la séparation de A et de sa mère et du fait que A devait être inscrite au collège à la rentrée scolaire 2023/2024. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde es droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 5 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer à sa fille mineure, A B, née le 28 décembre 2010, un visa de long séjour en qualité de visiteur, Mme D C, ressortissante tunisienne entrée en France en juillet 2023 pour y rejoindre son conjoint, fait valoir qu'elle est séparée de sa fille, laquelle est isolée en Tunisie. Il résulte toutefois des propres écritures de la requérante que la jeune A, âgée de 10 ans, vit aux côtés de sa grand-mère à Djerba. Il n'est par ailleurs pas même allégué que l'enfant ne serait pas scolarisée dans son pays. Pour douloureuse qu'elle puisse être, la durée de séparation entre les membres de la famille, mise en exergue par la requérante, ne caractérise pas davantage l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 16 octobre 2023, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement au plus tard le 16 décembre 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, Laurent E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2315647_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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