TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2315647_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la Commission de recours amiable de Seine-Saint-Denis a confirmé la décision du 17 octobre 2023 lui refusant la reconnaissance d'un accident de travail ; 2°) d'enjoindre à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de reprendre l'instruction de son dossier afin de respecter le principe du contradictoire ; 3°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code, " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Selon l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". 3. La requête de Mme B, en tant qu'elle demande l'annulation d'une décision de la Commission de recours amiable, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 4 janvier 2024. Le premier vice-président, F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2315647_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel