TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315672_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence et que la formation à laquelle elle a été admise a débuté le 10 septembre 2023 et qu'elle est autorisée à l'intégrer jusqu'au 31 octobre suivant ; le refus de visa litigieux fait ainsi obstacle à la poursuite de ses études, dans la spécialité qu'elle souhaite, à savoir le théâtre et la danse (arts du spectacle), alors qu'il n'existe pas d'enseignements équivalents à ceux dispensés par l'université de Nice en Tunisie ; la situation est d'autant plus grave qu'il est désormais trop tard pour s'inscrire pour l'année universitaire 2023-2024 à l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Sousse ; ainsi, à défaut de délivrance du visa sollicité, elle perdra une année ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle suive la formation à laquelle elle a été admise, laquelle a débuté le 10 septembre 2023 et qu'elle est autorisée à intégrer jusqu'au 31 octobre 2023. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A en la privant de suivre les enseignements de 1ère année de licence " arts, lettres, langues mention arts du spectacle " dispensée à l'université de Nice, dès lors que l'intéressée, âgée de 25 ans, qui a obtenu le baccalauréat à la session 2019, ne justifie avoir suivi de manière effective que la 1ère année de licence en " design espace ", à l'université de Sousse en 2020/2021, celle-ci ayant été inscrite en 2ème année " design espace " au titre de l'année académique 2021/2022 et bénéficié d'un " report d'inscription au cours de l'année 2022/2023 ", selon l'attestation du directeur de l'institut supérieur des Beaux-arts de Sousse. Ainsi, la formation envisagée en France constitue une stagnation dans le parcours académique de l'intéressée, qu'elle semble avoir interrompu ou, à tout le moins, suivi sans sérieux à la suite de l'année académique 2020/2021. D'autre part, eu égard aux délais d'enrôlement devant le juge du référé-suspension, et aux pouvoirs de celui-ci qui ne peut, en principe, enjoindre à l'administration que de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante, la présente requête, enregistrée 11 jours avant la date de rentrée autorisée de Mme A et deux semaines après l'édiction de la décision litigieuse, n'a pas été présentée dans un délai permettant de lui conférer une portée utile Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231567Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2315672_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
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