TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2315675_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B C, déclarant agir pour le compte de sa mère, Mme A C, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 31 mars 2023 accordant à Mme A C l'allocation personnalisée à l'autonomie à domicile à compter du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2028 avec un taux participatif de la part de l'allocataire fixé à 65 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; (). / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ". 3. La requête de M. C a été présentée par celui-ci au nom de sa mère, Mme A C. M. C, ne se prévaut dans ses écritures d'aucun jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de sa mère, et ne justifie pas d'un pouvoir spécial signé par celle-ci lui permettant de la représenter en vertu de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. Par une lettre du tribunal du 4 juillet 2023, notifiée le 7 juillet suivant, le tribunal a invité M. C à produire, dans un délai de quinze jours, le pouvoir spécial l'autorisant à représenter Mme C dans la présente instance. En dépit de cette invitation, M. C n'a pas produit à ce jour de pouvoir spécial. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 22 mars 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315675/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2315675_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel