TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315676_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2021, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, ensemble la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux, 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : -elle est constituée, dès lors qu'elle se présume s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision du 25 janvier 2021 est entachée de vice de procédure et de vice de forme, tirés de l'absence de notification et de l'absence de la mention des nom, prénom et qualité de son auteur ; - elles méconnaissent les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir été mis en possession d'un récépissé ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2313243 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions susvisées, M. A, ressortissant algérien, né le 3 novembre 1964, fait valoir que l'urgence est présumée, s'agissant du renouvellement de son titre de séjour, en qualité de conjoint de français. Toutefois, des dires mêmes du requérant, ce dernier a eu connaissance de la décision qu'il conteste du 25 janvier 2021, le 16 février suivant, à l'occasion de la saisine, par lui, du juge des référés contre une mesure du préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Or le requérant n'a saisi le tribunal de céans que le 3 juillet 2023. Ainsi le requérant, qui n'apporte par ailleurs aucune justification quant à ce délai, de plus de deux ans, entre la connaissance de cette décision et l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2315676_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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