TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315677_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Suchy, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'émettre une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " d'une durée d'un an, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner le paiement direct de cette somme à Me Suchy. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut obtenir un emploi correspondant à sa qualification avec son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - il existe un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplissant les conditions posées. Vu - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2315638 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 28 janvier 1995, était titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 17 décembre 2022. Le 30 novembre 2022, il a déposé une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " auprès de la préfecture du Val-d'Oise. L'administration a instruit sa demande, le 17 mars 2023, et a prolongé l'effet de son titre de séjour expiré. Le préfet du Val-d'Oise ayant gardé le silence depuis plus de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 17 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence, M. A fait valoir qu'en l'absence de carte de séjour portant la mention la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et sous le régime de séjour des étudiants, il ne peut accepter d'emploi à temps complet dès lors qu'il est seulement autorisé à travailler de façon accessoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont les effets ont été prolongés dès lors qu'il a été mis en possession durant l'instruction de sa demande d'un récépissé qui l'autorisait à rechercher un emploi ou à créer une entreprise, ce qu'il ne démontre pas avoir fait lorsque ce dernier était en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Cergy, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2315677_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel