TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315685_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Touchard, demandent au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu susceptible d'accueillir sa famille dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII et de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Touchard, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa famille se trouve dans une situation d'urgence ; elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, tandis que ses deux filles sont demandeuses d'asile ; malgré leur statut de demandeurs d'asile, malgré la présence de deux enfants mineurs âgés de 17 mois et 8 ans, elles vivent à la rue depuis plusieurs semaines et ne disposent d'aucun hébergement, malgré plusieurs appels au 115. - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : * Le droit à l'hébergement d'urgence ; * Le droit d'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile dès lors que ses deux filles, D E A et G F ont chacune déposé une demande d'asile tandis qu'elle est dans l'attente d'obtenir un rendez-vous à la Préfecture de la Loire-Atlantique en vue du dépôt d'une demande de réexamen d'asile ; pourtant aucune offre d'hébergement ne leur a été faite, en méconnaissance des obligations auxquelles l'Etat est tenu en vertu tant du droit de l'Union que de la législation nationale en vigueur ; ce refus implicite de les héberger constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence comme au droit d'asile ; * L'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte par le Préfet de la Loire-Atlantique et par l'OFII. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la prise en charge de la famille relève du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile qui incombe à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le dispositif d'hébergement d'urgence est actuellement saturé ; impacté par la crise Ukrainienne, le SIAO héberge à la date du 25 septembre 2023, 1283 personnes à l'hôtel sur l'ensemble du département ; la famille a bénéficié d'une prise en charge par le 115 du Mans jusqu'à fin août, n'apporte pas de justification à son arrivée à Nantes ; la famille ne pourrait être prise en charge par le 115 qu'en rotation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - alors que les demandes d'asile ont été déposées le 18 octobre 2023 pour ses filles, Mme C B n'a adressé à l'OFII aucune demande de prise en charge ; la requérante n'établit pas qu'elle et ses filles seraient éligibles à l'octroi des conditions matérielles d'accueil eu égard à la tardiveté des demandes d'asile et de l'absence de démonstration de leur impécuniosité ; eu égard à l'objet de leur demande, une convocation à se présenter aux services de l'OFII ainsi qu'une demande de pièces justificatives leur sera adressée dans les plus brefs délais afin d'évaluer leur besoin de prise en charge ; la condition d'urgence n'est pas remplie ; - Mme C B ne justifie pas qu'elle serait éligible au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et d'un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil ; elle n'a jamais saisi l'OFII d'une demande de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil pour ses enfants mineurs ; les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - et les observations de Me Benveniste, substituant Me Touchard, avocate de Mme C B, qui confirme et développe ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été reportée au 24 octobre 2023 à 15 h. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne la demande dirigée à titre principal contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 2. Mme C B, ressortissante ivoirienne, née le 30 mars 1997 en Côte d'Ivoire, , est entrée en France le 23 novembre 2021 avec sa fille aînée D E A née le 18 janvier 2015 à Daloa et a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée. Elle a eu un deuxième enfant, G F née le 19 mai 2022 à Bourges. En conflit avec le père de sa dernière fille, elle vit à Nantes, avec ses deux filles, depuis début septembre 2023. Elle a présenté une demande d'asile au nom de ses deux filles et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile pour chacune d'elles, le 18 octobre 2023. Elle a indiqué en outre avoir engagé des démarches pour déposer, pour elle-même, une demande de réexamen d'asile. Toutefois, les conditions matérielles d'accueil, qui comprennent l'hébergement, peuvent en vertu du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile être refusées, totalement ou partiellement, à l'étranger qui présente une demande de réexamen de sa demande d'asile, ce qui est le cas de Mme C B. En outre, l'OFII fait valoir qu'il est nécessaire que l'OFII reçoive les intéressées et examine la situation de la famille préalablement à toute ouverture des conditions matérielles d'accueil, que la situation financière de la requérante n'est pas établie par des éléments probants. Il ajoute que le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile connaît actuellement une saturation de ses capacités, qu'à ce jour, cinq familles d'une composition similaire à celle de la requérante, soit un adulte accompagné de deux enfants mineurs, sont dans l'attente d'une prise en charge pour un hébergement au sein du dispositif national d'accueil, ce qui n'est pas contesté. Et il précise qu'une convocation à se présenter aux services de l'OFII ainsi qu'une demande de pièces justificatives sera adressée à Mme C B dans les plus brefs délais afin d'évaluer leur besoin de prise en charge. Compte tenu de ces éléments et plus particulièrement du caractère très récent du dépôt des demandes d'asile présentées pour les deux filles de Mme C B, le 18 octobre 2023, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en n'accordant pas à la famille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut être regardé comme ayant manifestement méconnu les obligations qui sont les siennes. De ce fait, les conclusions présentées contre l'OFII doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande dirigée à titre très subsidiaire contre le préfet de la Loire-Atlantique : 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment des éléments de fait relevés par le préfet lui-même, dans la pièce jointe à son mémoire, que la requérante, indique avoir fui les violences de son ex conjoint pour venir sur Nantes, que depuis le 13 septembre 2023, elle est sans solution d'hébergement, que la famille a été hébergée par une autre famille sur le quartier de Bellevue du 3 au 13 septembre 2023. Depuis ce jour, la famille est sans solution et dort dans la cage d'escalier d'un autre immeuble proche de leur ancien hébergeur derrière la Médiathèque de Bellevue. L'enfant Bamba A est en classe de CE1 et va bientôt reprendre l'école. Ces éléments démontrent une grande vulnérabilité et ses deux enfants montrent beaucoup de fatigue et d'inquiétude. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a appelé régulièrement les services du 115 mais sans succès. Aussi, en l'état de l'instruction et dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence et de détresse au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la carence de l'Etat à procurer à Mme C B un hébergement d'urgence est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'orienter Mme C B et ses deux filles dans une structure d'hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touchard de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C B un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Touchard la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Touchard. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIERLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2315685_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA