TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315687_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme M'mah A, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre à sa disposition, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir en tant que demandeur d'asile et adapté à sa vulnérabilité ; 2°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la partie condamnée une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est enceinte de huit mois, est demandeuse d'asile, ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil, n'a actuellement aucune solution d'hébergement ni aucune ressource, malgré plusieurs appels au 115 et se trouve dans une situation de vulnérabilité avérée ; - il est porté une atteinte grave et manifeste au droit d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une évaluation de ses besoins, prenant en compte les critères de vulnérabilité, aurait été réalisée conformément aux exigences posées à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'absence de solution d'hébergement traduit une carence de l'Etat et de l'OFII dans la mise en œuvre des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui constituent un corollaire du droit d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence par l'Etat, reconnu comme une liberté fondamentale, dès lors qu'en dépit de démarches effectuées auprès des services compétents, elle n'a pas de solution d'hébergement et se trouve dans un état de précarité et de détresse accentué par le fait qu'elle est enceinte de huit mois, ne peut vivre à la rue et que malgré ses appels au 115 elle n'a pu obtenir un hébergement ; - pour les mêmes raisons, il est porté atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de dignité humaine proclamé par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par le préambule de la constitution de 1946, érigé par le Conseil constitutionnel en principe de sauvegarde contre toute forme d'asservissement et de dégradation et présenté par la Cour européenne des droits de l'homme comme " essence même de la convention " en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A a été reçue par l'OFII pour évaluation, bénéficie des conditions matérielles d'accueil depuis le 27 septembre 2023 et reçoit l'allocation pour demandeur d'asile ; le dispositif national d'accueil étant saturé, 1348 adultes sont en attente d'un hébergement en Loire-Atlantique, il n'existe actuellement pas de place d'hébergement ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que l'OFII verse à la requérante l'allocation pour demandeur d'asile majorée comportant un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement d'un demandeur d'asile ; dans l'attente de pouvoir lui proposer une orientation nationale vers un hébergement, l'OFII, compte tenu de ses moyens, a pris en charge la requérante et n'a pas porté atteinte au droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que : - Mme A bénéficie du statut de demandeur d'asile et des conditions matérielles d'accueil qui en découlent, qu'elle est en attente d'une orientation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et peut utiliser l'allocation aux demandeurs d'asile majorée dont elle bénéficie dans l'attente, qu'il revient à l'OFII de prendre en charge Mme A dans le cadre du dispositif national d'accueil, - le dispositif d'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique étant saturé et n'ayant pas vocation à prendre en charge des situations nécessitant une solution durable ; la demande en référé ne tient pas compte des délais inhérents à l'évaluation de la vulnérabilité sociale d'une famille et à la recherche d'une solution d'hébergement d'urgence. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président., pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 9 heures : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - et les observations de Me Béarnais, avocate de Mme A, en sa présence, qui confirme et développe ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme M'mah A, ressortissante guinéenne née le 26 mars 1991, est arrivée en France selon ses déclarations le 27 septembre 2023. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à sa disposition un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir en tant que demandeur d'asile et adapté à sa vulnérabilité, ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, sans délai et sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre principal, contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : S'agissant de l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la requérante présente un état de grossesse avancé, le terme étant prévu le 10 novembre prochain ; il résulte d'un certificat médical établi le 19 octobre 2023 par l'unité de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nantes que l'état de grossesse avancée de Mme A nécessite un logement décent pour lui permettre de se reposer en attendant d'accueillir son enfant. Il résulte également de l'instruction que Mme A a accepté le 27 septembre 2023 de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Si l'OFII fait valoir que Mme A reçoit l'allocation pour demandeur d'asile, l'intéressée a toutefois indiqué à l'audience être dépourvue de toute ressource, en l'absence de versement effectif de l'allocation pour demandeur d'asile. Il est en revanche constant que l'intéressée vit actuellement dans la rue, en dépit d'appels répétés au 115. Compte tenu de la particulière vulnérabilité de la requérante du fait de son état de grossesse et des risques auxquels elle est exposée, ainsi que son enfant à naître, en l'absence de solution d'hébergement, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 550-2 du même code : " L'Office de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles comprennent notamment l'accès à un hébergement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l'éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il est constant que Mme A, arrivée en France selon ses déclarations le 27 septembre 2023, a demandé l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique et s'est vu remettre, le 27 septembre 2023, une attestation de demande d'asile. Elle a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'OFII fait valoir en défense que Mme A perçoit une allocation majorée, faute de bénéficier d'un hébergement, au motif que le dispositif national d'accueil est saturé. Il ne conteste toutefois pas la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve Mme A, qui est mentionnée dans la fiche d'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressée. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en n'indiquant pas à Mme A un lieu susceptible de l'héberger à Nantes. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer à Mme A un lieu susceptible de l'accueillir à Nantes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de Loire-Atlantique : 9. La présente ordonnance faisant droit aux conclusions principales de Mme A, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire contre l'Etat. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 900 euros à Mme A au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de proposer, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, à Mme A un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile susceptible de l'accueillir. Article 2 : L'OFII versera à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros (neuf-cents euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'mah A, à la ministre des solidarités et des familles, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Béarnais. Une copie de l'ordonnance sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIERLe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2315687_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel