TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315703_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B D et Mme C A épouse D, représentés par Me Ngafaounain, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer immédiatement Mme A épouse D au consulat de France à Bangui (République Centrafricaine) afin d'enregistrer les demandes de visas d'entrée en France de leurs enfants adoptifs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'instruire sans délai la demande présentée et de statuer à bref délai, au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à l'expiration de ce délai, montant porté à 200 euros après une semaine et qui doublera à chaque échéance hebdomadaire ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont adopté en adoption simple leurs deux petits-enfants, nés respectivement le 18 octobre 2011 et le 31 mars 2013 ; le jugement d'adoption a été transcrit au service central de l'état civil à Nantes ; malgré son déplacement le 25 septembre 2023 à l'ambassade de France à Bangui, Mme D, accompagnée des enfants, n'a pas pu obtenir les visas sollicités ; le formulaire à remplir pour obtenir les visas concernent les étrangers et n'est pas adapté à leur situation ; de même ils n'ont pu obtenir de rendez-vous pour déposer leur demande ; leur situation est traitée comme celle d'étrangers alors qu'ils sont français et demandeurs de visas pour des membres de leur famille ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les enfants doivent être scolarisés en France et mener une vie familiale normale le plus rapidement possible ; - les mesures demandées sont utiles dès lors qu'il n'existe pas d'autre voies de droit pour obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer les demandes de visas alors que la procédure mise en place au consulat ne le permet pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. et Mme D demandent, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur mer de convoquer immédiatement Mme A épouse D au consulat de France à Bangui afin d'enregistrer les demandes de visas d'entrée en France de leurs enfants adoptifs, leurs deux petits-fils, nés en 2011 et 2013, dont le jugement d'adoption simple du 26 février 2021 a été déclaré exécutoire par jugements du 28 novembre 2022 du tribunal judiciaire d'Orléans qui ont été transcrits au service central d'état civil. 4. Il ressort des pièces produites que les requérants ont entamé des démarches auprès de l'ambassade de France à Bangui pour faire entrer les enfants en France et ont été informés par les services du consulat de France à Bangui que les enfants ayant conservé leur nationalité centrafricaine, une demande de visa d'entrée en France devait être déposée au nom de chacun d'eux, au moyen du site dédié à cet effet. Ces demandes de visas ont été enregistrées récemment, le 2 octobre 2023. Par ailleurs si les requérants soutiennent qu'aucune prise de rendez-vous n'est possible, il résulte des pièces produites, et en particulier du courriel du 29 septembre 2023 de la cheffe de la section consulaire, que les créneaux de rendez-vous disponibles sont visibles sur une période de quinze jours et que des créneaux sont mis en ligne quotidiennement. Par suite, compte tenu du caractère récent de leurs démarches, quand bien même les délais imposés par ces démarches de dépôt des demandes de visas retarderait la rentrée scolaire des enfants en France, en l'état de l'instruction, la mesure sollicitée ne revêt pas un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C A épouse D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2315703_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
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