TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315704_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. F B A et Mme G C E, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont refusé de délivrer à Mme C E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa long séjour de Mme C E aux fins de délivrance du visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 4°) en cas de non-admission de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger leur séparation, qu'il ne saurait leur être reproché un manque de diligence, et compte tenu de la situation sécuritaire au Soudan, alors que Mme C E appartient à l'ethnie Gimir, appartenance ayant motivé la reconnaissance du statut de réfugié au bénéfice de M. B A, ainsi que de la situation humanitaire et de l'insécurité alimentaire prévalant dans ce pays ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : la décision est insuffisamment motivée, elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et Mme C E, ressortissants soudanais nés en, respectivement, 1988 et 1995, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont refusé de délivrer à Mme C E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale sollicitée par M. B A, réfugié statutaire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 27 septembre 2023, qui est destinée à se substituer à tout le moins implicitement à la décision consulaire dans un délai de deux mois, les requérants font valoir qu'ils vivent séparés depuis 7 ans, que Mme C E remplit les conditions de délivrance d'un visa et que la situation sécuritaire au Soudan présente un risque pour Mme C E. Toutefois, il résulte de l'instruction que, comme le relèvent eux-mêmes les requérants, ceux-ci vivent séparés depuis le départ, seul, de M. B A D au mois de novembre 2015, ce, alors que ce dernier s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 31 août 2016. Si les requérants font également valoir que Mme C E se trouve exposée à des risques au Soudan, compte tenu de son ethnie d'appartenance, laquelle est la même que celle de M. B A et qui a motivé la reconnaissance du statut de réfugié à son profit, ni l'ethnie de Mme C E, ni sa localisation dans une zone de personnes déplacées qui serait la cible des forces de soutien rapides et des milices arabes affiliées ne sont établies par les éléments en possession du juge des référés. Si les requérants font également valoir la crise humanitaire et notamment alimentaire qui touche le Soudan, les éléments invoqués à titre général ne permettent pas d'établir les risques qu'encourait personnellement la requérante, dont ni la situation particulière, ni les conditions de vie ne sont précisées. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A et Mme C E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B A et Mme G C E. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231570
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2315704_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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