TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315705_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B et la société Select Habitat, représentés par Me Belhireche, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 18 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont rejeté la demande de visa de M. B présenté en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. B dans le même délai; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2023 sous le numéro 2315309 par laquelle M. A B et la société Select Habitat, demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir que cette décision l'empêche de prendre son poste, alors que son emploi est bien rémunéré et qu'il se trouve actuellement au chômage. La condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie au vu de ces considérations. Il en est de même, en tout état de cause, des considérations avancées par la SARL Select Habitat et relatives à ses potentialités économiques. Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête de M. B et de la SARL Select Habitat, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B et de la SARL Select Habitat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la SARL Select Habitat et à Me Belhireche et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 27 octobre 2023. Le juge des référés, D. KACZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315705
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2315705_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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