TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2315710_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle les services du ministre de la justice lui ont fait part d’un dysfonctionnement technique empêchant d’enregistrer son consentement à la dématérialisation de la procédure le concernant en cours devant la juridiction judiciaire. Il soutient que cette décision méconnaît les dispositions des articles 748-8 et 803-1 du code de procédure civile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 3. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle les services du ministre de la justice lui ont fait part d’un dysfonctionnement technique empêchant l’enregistrement de son consentement à la dématérialisation d’une procédure judiciaire le concernant. Il ressort des pièces du dossier que ce courriel avait seulement pour objet de l’informer d’un dysfonctionnement affectant son dossier et rendant impossible la dématérialisation de la procédure. Ce courriel, purement informatif, qui ne revêt pas le caractère d’un document de portée générale, n’a eu ni pour objet ni pour effet d’influer sur les droits et obligations de M. B.... Il ne constitue pas une décision administrative faisant grief et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 18 décembre 2025. La présidente de la 4e section, signé N. AMAT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 février 2025
DTA_2315710_20250211TA7518 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2315710_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315710_20251218