TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315743_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de changement de statut au profit du volet " salarié " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour peut avoir pour conséquence la suspension de son contrat de travail et que le classement sans suite porte une atteinte grave à son droit à la vie privée et familiale ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit résultant de l'absence d'examen de sa situation sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2315742 enregistrée le 23 novembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 5 décembre 1989, est entrée sur le territoire français en 2017. Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée en 2019 et a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier a expiré le 3 octobre 2023. Le même jour, elle a sollicité un changement de statut au profit d'un titre de séjour " salarié ". Le 10 novembre 2023, elle était informée que sa demande était classée sans suite dès lors que sa situation relevait de la vie privée et familiale. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation Mme B, qui ne peut se prévaloir de la présomption de celle-ci dès lors qu'elle a sollicité un changement de statut, fait valoir qu'en l'absence de titre de séjour portant la mention " salarié ", son contrat de travail risque d'être suspendu, de manière à ce que cela entraîne une violation de son droit au travail et porte atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale, étant présente sur le territoire français depuis 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'apporte aucun élément quant à l'impact imminent qui serait porté à son droit au travail ni sur sa situation familiale ou sociale, laquelle n'est pas spécifiée. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 juillet 2023
DTA_2315742_20230719TA9512 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2315743_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2315743_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel