TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315764_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le président de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France - Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (ci-après " CNAPS ") a rejeté sa demande d'autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux par le directeur du CNAPS. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrate qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Selon l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. La décision initiale objet du litige a été prise par le délégué territorial du CNAPS siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, la requête est de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris. 4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 12 juillet 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2315764/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2315764_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel