TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315772_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A, représenté par Me Jourdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de le recruter pour le poste n° 4577 (Galaxie) d'enseignant du second degré (PRCE 0854) au SUAPS de Caen, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 10 000 euros et de 143 164 euros en réparation respectivement du préjudice moral et de la perte de chance qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Caen : Calvados () ; ". 3. M. A, enseignant en EPS au collège Les Sources d'Aure de Caumont sur Aure (département du Calvados), demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de le recruter pour le poste n° 4577 (Galaxie) d'enseignant du second degré (PRCE 0854) au SUAPS de Caen, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Caen, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen et à M. B A. Fait à Paris, le 10 juillet 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2315772_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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