TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315778_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance de récépissé le prive du bénéfice de la formation en alternance à laquelle il est inscrit, met en péril son insertion sociale et professionnelle et le place dans une situation de précarité dès lors qu'il est privé de sa rémunération d'alternant ; - le préfet de la Loire-Atlantique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir reconnue aux étrangers en situation régulière ; - le préfet de la Loire-Atlantique porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, c'est-à-dire vivre dignement en France auprès de ses parents et ses sœurs et poursuivre sa scolarité et son insertion professionnelle ; - le préfet de la Loire-Atlantique porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction consacré par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 111-1 du code de l'éducation ; - conformément aux articles L. 431-4, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a droit à la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né en 2004, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique, par un courrier réceptionné le 17 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière, M. B fait valoir qu'il est inscrit pour l'année universitaire 2023-2024 en baccalauréat professionnel " commerce " et qu'il doit produire avant le 31 octobre 2023, auprès de son centre de formation des apprentis, un contrat d'apprentissage et une autorisation de travail, faute de quoi il perdra le bénéfice de son inscription. 5. Il résulte de l'instruction que ce n'est que le 16 octobre 2023, soit plus d'un mois et demi après la rentrée académique et moins de deux semaines avant l'échéance fixée par son centre de formation des apprentis, que M. B, qui n'avait jusque-là pas demandé de titre de séjour en dépit de sa majorité intervenue le 24 novembre 2022, a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'établit donc pas n'avoir pas contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut pour demander au juge des référés de statuer à bref délai. Par ailleurs, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre la réception de la demande de titre de séjour par le préfet de la Loire-Atlantique et l'introduction de la présente requête, nonobstant la circonstance que le requérant a " mis en demeure " le préfet de lui délivrer un récépissé par un courrier électronique du 20 octobre 2023, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait implicitement mais nécessairement refusé de lui délivrer un récépissé, le caractère complet de sa demande d'admission au séjour n'étant au demeurant pas davantage démontré. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte à une liberté fondamentale il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le.26 octobre 2023. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2315778_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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