TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315781_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 1er août 2023, Mme C D et sa mère, Mme A B, demandent au tribunal de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme B la somme de 2 100 euros correspondant au coût des appareils auditifs perdus lors du passage de cette dernière aux services des urgences de l'hôpital Bichat le 10 décembre 2022.
Les requérantes soutiennent que l'hôpital Bichat est responsable en raison de l'âge de Mme B et de l'interdiction faite à sa fille de demeurer auprès d'elle pendant la durée des soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été admise au service des urgences de l'hôpital Bichat le 10 décembre 2022. L'intéressée a constaté après sa prise en charge la perte de ses appareils auditifs pour laquelle elle a demandé, par courrier du 10 mai 2023, le remboursement à l'établissement hospitalier. Par courrier du 22 mai 2023, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté la demande présentée par Mme C D pour le compte de sa mère, Mme A B, au motif que Mme B, n'ayant pas été hospitalisée, ses effets personnels restaient sous sa responsabilité, qu'elle a souhaité conserver ses prothèses sur elle alors qu'il lui a été proposé de les lui retirer pour les mettre dans le vestiaire réservé et qu'il n'était pas, en tout état de cause, démontré l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité. Par la présente instance, Mmes D et B demandent au tribunal de condamner l'AP-HP à verser à cette dernière la somme de 2 100 euros correspondant au coût des appareils auditifs perdus.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées ". Aux termes de l'article L. 1113-3 de ce code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement ". Aux termes de l'article L. 1113-4 de ce code : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 () que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. ". Aux termes de l'article R. 1113-1 du même code : " Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement. / A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement. / La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement. ". Enfin, l'article R. 1113-2 dudit code prévoit : " Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque des objets sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet par les personnes hospitalisées ou pour leur compte, le régime applicable en cas de perte, vol ou dégradation de ces objets personnels est une responsabilité de plein droit, sans preuve nécessaire par la patiente d'une faute commise par l'établissement. Il en va différemment lorsque les objets en litige n'ont fait l'objet d'aucun dépôt auprès de l'établissement, la responsabilité de l'établissement étant alors subordonnée à la démonstration d'une faute commise.
4. D'une part, il est constant que lors de son admission à l'hôpital Bichat le 10 décembre 2022, Mme B était en état de manifester sa volonté, ce qu'elle a d'ailleurs fait en refusant de quitter ses prothèses auditives comme l'y invitait le personnel médical, et ne devait pas recevoir des soins d'urgence faisant obstacle à ce qu'elle procède aux formalités de dépôt. A cet égard, les seules circonstances que Mme B était âgée de 89 ans et que son état de santé avait justifié son déplacement à l'hôpital ne permettent pas de considérer comme remplies les conditions requises pour l'engagement de la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier.
5. D'autre part, si Mme B fait valoir que le personnel médical aurait dû permettre à sa fille de rester après d'elle pendant les examens et vérifier, une fois les examens réalisés, si ses prothèses auditives étaient toujours en place, ces considérations de fait ne sont manifestement pas suffisantes pour établir que l'hôpital Bichat aurait commis une faute.
6. Dans ces conditions, dès lors que les faits mentionnés dans la requête sont manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions présentées, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1°7° du code de justice administrative, de rejeter la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2315781/6-1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2315781_20230928
Données disponibles
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