TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315809_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Thouin-Palat-Boucard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2112554 rendue le 4 mai 2023 par la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre à La Poste de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour faire cesser les nuisances sonores dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner La Poste à leur verser une indemnité d'un montant total de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :/ () : Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ". 3. M. et Mme B demandent l'annulation de l'ordonnance n° 2112554 rendue le 4 mai 2023 par la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris. Or le tribunal administratif de Paris n'est pas matériellement compétent pour connaître de l'appel formé contre ses propres jugements. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus à la cour administrative d'appel de Paris, compétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris et à M. et Mme A B. Fait à Paris, le 10 juillet 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
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TA7510 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2315809_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel