TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315809_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A F épouse C et M. D C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants E C, G C, B C et H C, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) du 20 janvier 2023 refusant implicitement de délivrer à M. C et à leurs quatre enfants des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que l'état de santé de Mme F épouse C lui interdit de quitter le territoire français, que la perte de vue progressive dont elle est atteinte pourrait à terme l'empêcher de voir ses enfants, et que sa situation de handicap qui a conduit à la reconnaissance du statut d'adulte handicapé entre 50 et 80%, d'autre part, que l'enfant H doit bénéficier, en France, afin de déterminer s'il souffre de la même pathologie héréditaire que sa mère, d'un diagnostic médical qui ne peut être réalisé en Mauritanie, ainsi que d'un suivi adapté à cette pathologie, enfin, que leurs filles sont exposées à un risque d'excision ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le numéro 2315854 par laquelle Mme F épouse C et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A F épouse C et M. D C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants E C, G C, B C et H C, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) du 20 janvier 2023 refusant implicitement de délivrer à M. C et à leurs quatre enfants des visas de long séjour au titre du regroupement familial. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision qu'ils attaquent, Mme F épouse C et M. C font valoir que l'état de santé de Mme F épouse C l'empêche de quitter le territoire française et nécessite la présence, à ses côtés, de son époux et de leurs enfants, qu'en raison de la pathologie dont il pourrait souffrir, l'enfant H doit bénéficier, en France, d'un diagnostic médical et d'un traitement adapté et que leurs filles sont exposées à un risque d'excision en Mauritanie. Cependant, Mme F épouse C et M. C n'établissent ni qu'à la date de la présente ordonnance, l'état de santé de Mme F épouse C serait particulièrement dégradé, ni que celui de l'enfant H nécessiterait des soins en France, ni, par des considérations d'ordre général, les risques d'excision qu'encourraient leurs filles. En conséquence, les circonstances, ainsi invoquées par Mme F épouse C et M. C, qui, au demeurant, ont attendu le 24 octobre 2023pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension d'une décision du 6 juin précédent de la CRRV et n'ont pas, dans l'attente de cette décision, sollicité la suspension de la décision consulaire comme ils étaient en droit de le faire, ne peuvent regardées comme étant de nature à justifier la suspension de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme F épouse C et M. C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F épouse C et de et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F épouse C et M. D C. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023 . La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2315809_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA