TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2315823_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, la société Eco'Loc'Mat expose qu'elle a reçu une mise en demeure d'évacuer avant le 27 octobre 2023 huit véhicules hors d'usage et demande au tribunal de prolonger ce délai jusqu'au 5 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de la société Eco'Loc'Mat, enregistrée le 24 octobre 2023, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant, par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", le 24 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, la société Eco'Loc'Mat n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Eco'Loc'Mat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eco'Loc'Mat. Fait à Nantes, le 15 mai 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2315823_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel